BON A SAVOIR…… Chronique de l’Association. 

LA COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS                             (CADA)                                          

LES FAITS : 

* Selon la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 les « autorités sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». 

* Le rapport 2002 de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) observe que :

1°) les demandes d’avis ont augmenté de 4328 à 4493,

2°) elles émanent de personnes physiques et morales privées dans 98,8 % des cas,

3°) le pourcentage de demandes concernant les collectivités et les établissements territoriaux est en hausse,

4°) les avis sont favorables dans 50,7 % des cas (dans 65.3 % des cas si l’on ajoute les documents communiqués dans l’intervalle par l’administration sollicitée), défavorables dans 8,7 % des cas et les demandes irrecevables dans 8,7 % des cas.

5°) il s’agirait « le plus souvent d’une inertie de l’administration plutôt que d’une volonté délibérée de ne pas communiquer les documents demandés ». 

* Dans notre expérience (communes et hôpital), nous avons été, pratiquement toujours, obligés de recourir (avec succès) à la CADA. Compte tenu de nos difficultés, M. Deflesselles député de la circonscription, a interrogé le ministre, par sa question écrite n°25827, sur les dispositions qu’il compte prendre pour faire respecter par  « les administrations de l'État, les collectivités territoriales et les organismes chargés d'une mission de service public les délais qui leur sont impartis pour instruire les demandes des usagers »

 

NOTRE CONSEIL : 

Rappelez SYSTEMATIQUEMENT (vous verrez le résultat est satisfaisant) dans vos lettres : 

1°) s’il s’agit d’une demande de consultation d’un document administratif, la mention : « conformément à loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 » . 

2°) s’il s’agit d’un « recours », la mention réclamant : « l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 qui doit indiquer (selon le décret no 2001-492 du 6 juin 2001), si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation et mentionner les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ».  (Ce point fait également l’objet de la question écrite n°28366). 

3°) les réponses aux questions parlementaires que nous diffuserons dès leur obtention.